Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.357
Cour de cassationAttendu, enfin, que les juges du fond ont évalué souverainement le montant de la réparation du préjudice subi par le salarié en conséquence de la rupture prématurée du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche dès lors que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat de travail l'employeur ne pouvait rompre le contrat que pour faute grave ou lourde, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sauerbrei logistics France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.