Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-42.788
Cour de cassationVu les articles L. 124-2 et L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par les sociétés Bis France et Ecco pour effectuer différentes missions temporaires successives pendant la période du 2 septembre 1989 au 24 décembre 1993, auprès de la société Sicma Aéro Seat; qu'à l'issue de sa dernière mission, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il ne peut être oublié que selon les intentions du législateur, les dispositions des articles L. 124 et suivants du Code du travail avaient pour objet de favoriser la stabilité de l'emploi des travailleurs