Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.166
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt que pour maintenir sa position dans le secteur d'activité considéré, le groupe devait répartir ses activités de manière équilibrée, en trois pôles : Etats-unis, Asie et Europe ; qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés économiques non contestées du secteur européen du groupe pour l'activité considérée n'étaient pas suffisantes en soi pour menacer la compétitivité du groupe dans le secteur et justifier ainsi la réorganisation du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 ) l'employeur ne doit rechercher et proposer aux salariés que les postes disponibles dans le groupe ; qu'en estimant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement envers M.