Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.959
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du délai d'un mois suivant le second examen médical n'est pas sérieusement contestable, quand bien même un recours aurait été formé contre la décision du médecin du Travail, devant l'inspecteur du Travail.