Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.022
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur a contesté le montant des indemnités de rupture réclamées par le salarié ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Continent fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour des motifs tirés de la violation des articles 1101, 1108, 1134 du Code civil et L.