Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.708
Cour de cassationVu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que la société Cegelec s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 24 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Limoges, dans une instance l'opposant à M. X..., sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée ; Attendu que, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon l'article L. 122-3-13 du Code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ;