Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.498
Cour de cassationpar lettre du 18 janvier 1993 aux motifs que ses absences au cours du deuxième semestre avaient gravement perturbé l'organisation du nettoyage et de l'entretien de la copropriété qui avait dû recourir à des services extérieurs coûteux et que d'une façon générale, la qualité de son travail était insuffisante ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à énoncer sans autre précision que la qualité du travail était insuffisante, la lettre de licenciement ne remplie pas les conditions de précision des motifs, que d'autre part en retenant des faits invoqués dans des procès-verbaux qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.