Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.294
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions d'appel, la société Amortex faisait valoir que les agissements de M. X... avaient constitué une faute d'une particulière gravité car elle avait créé un risque certain dans l'entreprise, dans la mesure où elle avait perturbé la bonne marche du service ; qu'en affirmant dès lors que la société Amortex n'avait pas fait état de ce que l'incident était susceptible d'avoir un retentissement sur son fonctionnement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;