Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.988
Cour de cassationleur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, l'arrêt relève que l'employeur rappelle que le contrat de travail mentionne expressément que l'intéressé relève de la catégorie des cadres dirigeants. Il constate qu'il résulte des extraits K-bis des cliniques où il est affecté que le salarié est le directeur général de l'une et le gérant de l'autre.