Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.319
Cour de cassationil résulte des éléments du débat que, d'une part, par avenant du 14 avril 2008 à effet rétroactif au 1er janvier 2008, la salariée a été nommée au poste intitulé « Coordinateur de Formation », étant précisé que « ce poste relève de la catégorie des cadres autonomes bénéficiant d'un forfait annuel en jours », que d'autre part, ses bulletins de salaire mentionnaient la catégorie « cadre autonome », niveau 2.3, coefficient 150, et, qu'enfin, la salariée, qui ne contestait pas l'application du forfait jour, réclamait un rappel de salaire sur la base de la rémunération annuelle minimum des cadres autonomes telle que prévue par la branche Syntec et correspondante à sa classification contractuelle « cadre autonome », niveau 2.3, coefficient 150 ; qu'en