Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 88-17.213
Cour de cassationl'employeur, les 7 mai 1984 (M. A...) et 31 décembre 1985 (M. Z...), avec indication des voies de recours, si bien qu'en l'absence de recours précisément par la société Roset, seules ces décisions de prise en charge définitive lui étaient opposables ; alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la caisse ayant notifié à l'employeur la prise en charge des accidents Voute et Z... au titre accident du travail, avec indication des voies de recours, et la société Roset n'ayant pas engagé de recours contre ces décisions, l'autorité de ces décisions excluait que la Commission nationale technique écarte la notion d'accident du travail lors de la fixation du taux de cotisations de l'entreprise, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 1350, 1351 du Code civil, L.242-5 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;