Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-16.161
Arrêt du 23 mai 1991Pourvoi n° 89-16.161
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué énonce que si l'intéressée présente bien un certificat médical du 20 décembre 1985 faisant état de l'affection, il ne résulte d'aucun autre élément que cette maladie ait été portée à cette date à la connaissance de la Caisse, déclarée comme maladie professionnelle, et ait pu faire l'objet d'un contrôle de la part de l'organisme social.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Par suite, lorsqu'une salariée, sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection figurant à l'un des tableaux des maladies professionnelles présente un certificat médical faisant état de cette affection, ce certificat, qu'il ait été ou non porté sur-le-champ à la connaissance de la Caisse, constitue la première constatation médicale de la maladie, assimilée à la date de l'accident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident ;
Attendu que le 17 juillet 1986 Mme X... a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'un syndrome du canal carpien, affection figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué énonce que si l'intéressée présente bien un certificat médical du 20 décembre 1985 faisant état de l'affection, il ne résulte d'aucun autre élément que cette maladie ait été portée à cette date à la connaissance de la Caisse, déclarée comme maladie professionnelle, et ait pu faire l'objet d'un contrôle de la part de l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi alors que le certificat médical, qu'il ait été ou non porté sur-le-champ à la connaissance de la Caisse, constituait la première constatation médicale de la maladie, assimilée à la date de l'accident, et qu'en lui refusant tout effet par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c11
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c11.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1991.
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