Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.107
Cour de cassation, notamment pour les heures supplémentaires qui auraient été accomplies en dehors de la saison d'hiver, que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire incluant le paiement de quatre heures supplémentaires hebdomadaires et se prévaut d'un forfait en heures, résultant d'un accord collectif du juin 1999 ; que l'accord offensif relatif à la réduction du temps de travail du 17 juin 1999 prévoit, pour les salariés cadres des établissements, une réduction annuelle du temps de travail avec 23 jours ouvrés de repos supplémentaires par an, le contrat de travail stipulant quant à lui que l'horaire de travail est de 39 heures par semaine, lissées dans le cadre de l'accord de réduction du temps de travail, l'article 4 indiquant que : « en sa qualité de cadre, le salarié bénéficie d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées.