Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.501
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Société - Fusion-absorption.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Société - Fusion-absorption.
M.A, né le 25 décembre 1956, a été embauché en qualité de conseiller financier stagiaire le 11 septembre 2000 par la société B. Il a été mis fin à ce contrat au motif de la cessation de la période d'essai. Le 6 décembre 2000 M.A a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et paiement du S.M.I.C.. Par ordonnance du 9 février 2001 la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à rémunérer le salarié sur la base du S.M.I.C. pour sa période d'embauche, cette décision ayant été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 juin 2001. Par jugement du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes de Toulouse a estimé que le salarié ne rapportait pas
par contrat à durée indéterminée, puis d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le poste ayant été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée ne peut pas être rompu de manière anticipée par une démission et qu'en l'absence d'écrit non équivoque constatant l'accord des parties pour une rupture anticipée, le contrat à durée déterminée s'était poursuivi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement en sa disposition prononçant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires, l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne sollicite pas la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la nature du contrat ; que le contrat à durée déterminée a été exécuté et résilié sans contestation de la part des parties ; que le salarié n'explicite pas sa demande en paiement de salaire dont il doit, en conséquence être débouté ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle ne pouvait prononcer une
Vu les articles L. 212-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de solde de salaire présentée par M. X... , la cour d'appel a dit qu'il résultait des feuilles de pointage produites par l'employeur que M. X... avait travaillé 1 197,50 heures pendant la période de son emploi et qu'au vu des bulletins de salaire, il avait perçu une somme correspondant à ce nombre d'heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération est calculée en fonction d'une durée de travail effectif correspondant à un nombre d'heures déterminé par semaine et sans constater l'existence d'un accord dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi principal ;
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier; 31 mai 2000) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; que la mention du cas de recours justifiant la conclusion du contrat à durée déterminée constitue l'énonciation du motif précis requise par la loi ; que le contrat à durée déterminée conclu le 27 mars 1995 précisait expressément son caractère saisonnier et énonçait ainsi un motif précis ; que la cour d'appel, qui affirme que le premier contrat ne comporte pas l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
l'employeur : Attendu que le moyen de cassation annexé à la présente décision, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE non admis le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture anticipée visée à l'article 6 de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'association Entente sportive Bisontine masculine section handball aux dépens ;
par contrat à durée déterminée et à temps partiel, du 1er mai au 30 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié ne démontre pas avoir présenté la moindre réclamation pendant toute l'exécution de son contrat de travail, alors que la somme réclamée en paiement d'heures complémentaires est sensiblement égale aux sommes brutes perçues pendant toute l'exécution du contrat, avantages en nature inclus ; que la première réclamation a été formée, le 5 janvier 1996, dans l'acte dénonçant le reçu pour solde de tout compte ; que le salarié a, ensuite, attendu le 9 juillet 1996 pour demander la convocation de son employeur devant le bureau de conciliation ;
II - CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat initative-emploi - Formation - Nécessité d'un écrit et d'un motif.
par contrat à durée indéterminée, par la société Brest océan pêche (chargée de l'exploitation de la criée de Brest) a été en rechute d'accident du travail le 24 janvier 1996 ; que par avis du 2 mai 1996, confirmé le 20 mai suivant, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 14 juin 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une somme pour non respect de son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1 / que la notion de groupe est une notion de droit privé exclusivement applicable aux sociétés de droit privé, de
l'employeur a accédé à la demande de Mme X... de revenir à un travail à mi-temps, mais a proposé de nouvelles conditions de travail, notamment d'horaires, auxquelles la salariée n'a pas souscrit ; que Mme X... ne s'étant pas présentée à son travail au jour de rentrée fixé selon les nouveaux horaires, a été licenciée le 22 octobre 1996 par l'association Ecole expérimentale de la Chabraque, en raison notamment de son "refus d'exécuter le nouveau planning..." et de ses "absences répétées et injustifiées constitutives d'abandon de poste" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail n'avait pas été modifié unilatéralement, et que le licenciement de Mme X... reposait sur
la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., 5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Performance travail temporaire et M. B..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal et la société Performance travail temporaire et M. B..., ès qualités, demandeurs au premier pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X..., demandeur au second pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
l'employeur ait mis fin à sa mission ; qu'il a été trouvé vers 15 heures 20 inanimé sur la voie publique sur le chemin de sa résidence, et est décédé à l'hôpital en fin d'après-midi ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Douai, 28 mai 1999) a rejeté le recours de Mme Y... ; Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que la présomption d'imputabilité établie par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ne peut être détruite qu'en démontrant que le décès du salarié a une cause déterminée totalement étrangère au travail ; que tel n'est pas le cas si l'origine du décès demeure inconnue ;
il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom ou de la qualification de la personne remplacée ; Attendu que M. X... a travaillé du 1er juillet au 28 septembre 1996 pour le compte de la société La Voix du Nord dans la cadre de trois contrats à durée déterminée successifs motivés par la nécessité de remplacer des salariés absents ; qu'à l'issue de son dernier contrat à durée
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lahcène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Air France, société anonyme, dont le siège est ..., et ... Sud 24, 94396 Orly Aérogare Cedex, 2 / de la société X... France, société anonyme, dont le siège est ..., ayant une agence, ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
l'employeur comportait des mesures précises et concrètes destinées tout à la fois à éviter les licenciements tels que recensement des contrats à durée déterminée et missions d'intérim, possibilité de mutations et de travail à temps partagé ou à temps partiel, et à permettre le reclassement interne et externe des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité, la cour d'appel a pu décider que le plan social répondait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegos Idet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sam A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Nicole Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, l'AGS et le CGEA de Toulouse, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
par lettre du 20 novembre 1998, l'employeur a notifié à Mme Y... que son contrat à durée déterminée prendrait fin le 31 décembre 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,10 février 2000) d'avoir jugé que le contrat à durée déterminée de Mme Y... ne pouvait être rompu avant le 31 décembre 1999 alors, selon le moyen ; 1 / qu'il est loisible à l'employeur, à l'issue du congé parental, de réintégrer le salarié dans son précédent emploi ou bien dans un emploi similaire ; qu'en considérant, que le poste occupé par Mme Y... n'était pas devenu vacant, sans répondre
l'employeur et l'Etat ouvrant droit au bénéfice des contrats initiative-emploi et de ses bulletins de salaires établissant que le contrat de travail était un contrat initiative-emploi à durée déterminée, ne saurait suppléer le défaut de mention du motif précis du recours à un contrat à durée déterminée exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail et qui a, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande de fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la société fondée sur les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ; 3 / que les bulletins de salaire de Mme X... relatifs aux mois d'octobre, novembre et décembre 1995 portent la mention CIE sur chacune des lignes justifiant les prélèvement sociaux réalisés sur le salaire ;