Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-19.466
Cour de cassation3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21 V de cette même loi, et R. 1452-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 10. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. 11. Pour rejeter les demandes du salarié en paiement de rappels de commissions et de frais professionnels relatifs à la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013, l'arrêt énonce que, selon les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le nouveau délai triennal de prescription des créances salariales prévu par l'article L.