Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.942
Cour de cassationl'employeur et a accordé à M. X... l'indemnité maximale ; que, cependant, le 2 juillet 1988, elle a décidé de ne pas prolonger la période bénéficiant de l'indemnité maximale ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que la commission, qui a statué sur le sort de M. X..., le 2 juillet 1988, n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article 613 de l'accord du 6 juin 1976, au motif que la présence d'un membre du CHSCT n'était pas mentionnée, alors, selon le moyen, que le membre du CHSCT a été convoqué mais n'a pu se rendre disponible et que, dès lors, la commission a bien été régulièrement réunie ; Mais attendu que dans ses conclusions la société soutenait que les membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité étaient bien présents ;