Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/03362
Cour d'appelCependant, il n'a été privé ni du véhicule mis à sa disposition ni de son téléphone portable. Ces avantages en nature ont été laissés à sa disposition. En revanche la carte carburant lui a été retirée et l'abonnement téléphonique coupé dès lors qu'il était dispensé d'exécuter son préavis. En effet la carte carburant et l'abonnement téléphonique ont pour objet de couvrir ses frais professionnels, il ne s'agit pas d'avantages en nature. Par voie de conséquence c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande à ce titre. * Sur les autres demandes M. [X] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.