Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.686
Cour de cassationsollicite enfin, en application des dispositions de son contrat de travail, le paiement de l'indemnité prévue en cas de rupture de son contrat à hauteur de la somme de 447.972 €, demande à laquelle s'oppose la société intimée ; que le contrat de travail conclu entre les parties prévoit en son article 12 relatif à la « rupture et indemnité de rupture » que après un an de présence dans la société le salarié percevra en cas de licenciement pour tout autre motif qu'une faute lourde, outre les indemnités légales ou conventionnelles, une "indemnité complémentaire de rupture égale au minimum à quinze mois de son salaire brut calculé sur la moyenne des douze derniers mois de rémunération, tous compléments inclus y compris toute gratification sur des opérations particulières et d'autre part toute partie variable sera supposée due aux deux tiers sans que le montant puisse être inférieur à celui…