Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.008
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 en qualité d'analyste programmeur par la société Cobra Intégra finance, a exercé les fonctions de responsable de projet à compter du 1er janvier 1996 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 mars 1999 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2 c) de la convention collective des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont considérés comme ingénieurs et cadres les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la…