Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 14-18.904
Cour de cassationaux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande relative au rappel de salaire pour temps de pause Selon les dispositions de l'article 20.6 (Pauses) de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à S heure. Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.