Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.661
Cour de cassationl'employeur, cette circonstance n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail, à occuper son emploi précédent, résulte notamment de l'absence dans l'entreprise de l'emploi correspondant aux capacités de l'intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... était précédemment employé à l'étranger en tant que délégué commercial et qu'à la suite de son accident du travail il a été déclaré apte exclusivement à un emploi sédentaire, la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié n'était pas rapportée, sans