Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-11.749

Arrêt du 22 juillet 1993Pourvoi n° 91-11.749

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 7 octobre 1983, Paule Y., salariée de la société Weinberg, qui avait pris place dans le véhicule conduit par M. X., autre salarié de la même entreprise, a été victime d'un accident de la circulation, constituant pour elle un accident du travail, des suites duquel elle est décédée; que M. Z., fils de la victime, a assigné M. X. et son assureur, la SAMDA, en réparation de son préjudice moral et matériel.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, chambre B), au profit :

1°/ de M. Jean X..., demeurant ... à Sable-sur-Sarthe (Sarthe),

2°/ de la Société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), présentement dénomméeroupama, dont le siège social est 126, Piezza Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

3°/ de la CPAM de Paris, (centre 211), dont le siège est ... (12e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de M. X... et de la SAMDA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-10, L. 451-1, R. 434-16 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 7 octobre 1983, Paule Y..., salariée de la société Weinberg, qui avait pris place dans le véhicule conduit par M. X..., autre salarié de la même entreprise, a été victime d'un accident de la circulation, constituant pour elle un accident du travail, des suites duquel elle est décédée ; que M. Z..., fils de la victime, a assigné M. X... et son assureur, la SAMDA, en réparation de son préjudice moral et matériel ;

Attendu que, pour dire irrecevable l'action introduite par M. Z..., l'arrêt attaqué énonce qu'en cas d'accident du travail, tout recours de droit commun contre l'employeur ou ses préposés est interdit à la victime ou à ses ayants droit et que l'impossibilité d'établir la responsabilité de ceux-ci exclut l'exercice d'une action à l'encontre de leur assureur ;

Attendu, cependant, que l'expression d'ayants droit figurant à l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'étant constant qu'à la date de l'accident, l'intéressé avait dépassé l'âge de vingt ans, en sorte que, ne pouvant prétendre à l'attribution de prestations dues aux descendants, il n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721e7cd580146773f89c0

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e7cd580146773f89c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.