Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-26.822
Cour de cassationil résulte des titres Il chapitre 1 et III chapitre 2 que l'attribution des « rémunérations accessoires » est « soumise à des conditions particulières » et que les « positions de repos ou de maladie n'ouvrent droit au versement d'aucune » de ces rémunérations, sauf « la position accident du travail » dont le texte précise expressément, ce qui n'est pas le cas en matière de primes mensuelles de base, qu'elle ouvre droit au maintien de ces rémunérations ; que le titre III énonce précisément que « les rémunérations accessoires ne sont versées qu'autant que les travaux ou sujétions qu'elles rémunèrent sont effectués ou subis » ; qu'il en résulte que M. X..., en congé maladie longue durée depuis le 24 janvier 2007, non fondé à percevoir des «