Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.809
Cour de cassationil résulte par ailleurs des motifs de son arrêt, d'une part, que Mme X... avait traité au moins 8 autres dossiers retrouvés par la SCP C...-I... après son départ et, d'autre part, qu'elle avait écrit à l'un de ses confrères être en charge d'un important contentieux dans lequel elle avait été mandatée par 60 salariés, ce dont il résultait que la liste fournie par celle-ci n'était pas sincère et ne pouvait dès lors pas faire la preuve du caractère dérisoire de la clientèle personnelle de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;