Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00563
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande complément de solde de congés payés, résultant de la nullité du forfait en jours et statuant à nouveau, condamner le GIE [1] à lui verser un complément de solde de congés payés de 21 422,75 euros bruts résultant de la nullité du forfait en jours ; A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la nullité du licenciement et statuant à nouveau, dire nul son licenciement, qui résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat concernant la santé du salarié, En conséquence, - condamner, à titre principal, le GIE [1] à lui verser la somme de 135 294,48 euros bruts (six mois de salaire reconstitué du fait de la nullité du forfait en jours) au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement ; - condamner, à titre subsidiaire, en cas d'absence…
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ce qu'il a débouté la fondation hôpital [Etablissement 1] et l'association Marie-Thérèse de leur demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, S'agissant des demandes à l'encontre de la fondation Hôpital [Etablissement 1] : - dit que la convention de forfait en jours est privée d'effet ; - prononcé la nullité du licenciement de M. [L] [T] par la fondation Hôpital [Etablissement 1] ; - condamné la fondation Hôpital [Etablissement 1] à payer à M.
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Par conséquence, à titre subsidiaire : - CONSTATER l'exécution fautive du contrat de travail par la société [1] - CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [H] épouse [B] la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail II.
. Invoquant divers manquements contractuels de l'employeur et contestant le bien-fondé du licenciement, Mme [B] épouse [Z] a, par requête reçue au greffe le 16 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement de départage en date du 23 septembre 2022 : '- DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ; - DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - DEBOUTE Madame [T] [Z] de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes au licenciement ; - DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; - DIT que les demandes au titre des intérêts au taux légal, de la capitalisation et de l'exécution provisoire sont sans objet et sont par conséquent, rejetées ; - DEBOUTE les parties de leurs…
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2018, la société [1] notifiait au salarié son licenciement pour motif économique et la relation de travail prenait fin le 3 juillet 2018 en suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 4 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de nullité du licenciement pour motif économique. Subsidiairement, il demandait à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, contestant par ailleurs à titre infiniment subsidiaire les critères d'ordre. Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer la société [1] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 27 février 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 3 mars 2020 le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par requête enregistrée le 4 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement et de réintégration, et subsidiairement, de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait par ailleurs une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une demande de rappel de salaire portant sur le mois de mars 2019. Le 4 novembre 2022, M.
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EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SM/EC N° RG 25/00887 N° Portalis DBVD-V-B7J-DYK6 -------------------- M. [Z] [Y], demandeur au renvoi après cassation, appelant C/ E.U.R.L. [1], défenderesse au renvoi après cassation, intimée -------------------- Copie officieuse + CE : - Me MONICAULT - Me LE ROY DES BARRES le 22/05/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2026 13 Pages Décision prononcée à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2025, cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans en date du 16 avril 2024 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, rendu le 25 avril 2022.
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harcèlement moral ; 20 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice subi à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral ; 2 040 euros au titre des prestations de soins psychologiques auxquelles elle a dû recourir depuis sa tentative de suicide ; Prononcer la nullité du licenciement ; Condamner l'association [1] à lui verser les sommes suivantes : 42 973,44 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ; 632,84 euros à titre de rappel de salaire, outre 63,28 euros de congés payés afférents ; Condamner l'association [1] à remettre à la Caisse Primaire d'assurance Maladie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, une attestation de salaire rectificative ; Condamner l'association…
[I] démontre qu'il est le père d'un enfant, né le 15 décembre 2019. La société [1] ne conteste pas avoir eu connaissance de ce fait, si bien que le licenciement, notifié dans les dix semaines suivant la naissance de l'enfant est nul. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave et est nul. 2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement Le licenciement de M. [I] étant nul, celui-ci a droit à un rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité pour licenciement nul, due en application des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail. ' Il résulte des bulletins de paie de M.
sécurité et de prévention ; - A titre principal, juger que le licenciement est nul ; - Subsidiairement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'origine fautive de l'inaptitude ; En tout état de cause, - Condamner la société à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts tant au titre de la nullité du licenciement que de son absence de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société à lui verser la somme de 3 483,50 euros, outre 348,35 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire du 18 mai 2012 au 12 septembre 2015 ; - Condamner la société à verser à Maître [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Condamner la société aux dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir ; - Débouter la société de…
des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de contester son licenciement. Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société [2] [Localité 2].