Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 décembre 2020, 19/07658
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 6 mai 2019), l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA Transports a adressé à la société Groupe M Service (la société) le 18 février 2019 un courrier signé de M. X..., secrétaire général de ce syndicat, désignant M. V... en qualité de représentant de section syndicale. La société a saisi le 4 mars 2019 le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation en faisant notamment valoir que ce syndicat ne remplirait pas le critère de transparence financière. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et, partant, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2018), M. P..., engagé en qualité d'analyste programmeur selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 1992 par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de spécialiste service application. Il a été désigné le 6 juillet 2012 représentant de section syndicale. Il a été licencié le 13 décembre 2013. 2. Contestant son licenciement en invoquant notamment la violation de son statut protecteur, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° B 19-15.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 M. M... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.257 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation dont le premier est annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10690 F Pourvoi n° H 19-13.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. H... R..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT d'Epta, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° H 19-13.123 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Epta France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...], société anonyme, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R...
a été engagé le 14 janvier 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée par l'association Pro BTP (l'association) en qualité d'employé logistique ; qu'il a été désigné en mars 2012 pour représenter l'URIF CGT au conseil d'administration et à la commission régionale de formation au sein de l'OPCA interprofessionnel AGEFOS PME Ile de France ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 novembre 2012 et en qualité de représentant de section syndicale le 14 mars 2013 ; que l'employeur a refusé de le rémunérer pour des absences correspondant à des réunions syndicales statutaires, pour des absences liées à l'exercice du mandat d'administrateur AGEFOS PME pour l'URIF CGT et pour des absences liées à l'assistance à des journées de formation syndicale ; que le salarié a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires suite à ces absences ; qu'estimant être victime d'une…
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Protectim security services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération commerces et services UNSA et de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 8 juillet 2018, le syndicat national de la sécurité privée UNSA (SNSP-UNSA) a désigné M. R... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Protectim ; que le 25 juillet suivant, la Fédération commerces et services UNSA (FCS-UNSA) a désigné M. K...
SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1299 F-D Pourvoi n° A 18-19.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A...
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D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transkeo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 20 septembre 2018), que, le 3 juillet 2018, la fédération Force ouvrière des cheminots (la fédération) a informé la direction de la société Transkeo (la société) de la désignation de M. D...
considère avoir été sanctionné sans que les dispositions légales applicables aux salariés protégés aient été respectées, règles protectrices qu'il invoque puisqu'entre le 28 novembre 2013, date de sa désignation syndicale, et le 17 avril 2014, date du jugement précité ayant annulé sa désignation sans pouvoir emporter d'effet rétroactif, il avait bien la qualité de représentant de section syndicale, ce à quoi la Sas FRANCE ROUTAGE répond que cette désignation est intervenue avant même que l'appelant ne devienne son salarié, qu'il ne peut se prévaloir d'une quelconque protection qui n'existe qu'au profit des seuls salariés de l'entreprise au jour de leur désignation, et que lors de sa désignation M. V... F... ne faisait pas encore partie de ses effectifs « de sorte qu'aucune protection particulière n'a pu naitre à son profit ».
Carry France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et du syndicat CFDT Services 42-43, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 6 juillet 2017, le syndicat CFDT Services 42/43 (le syndicat) a désigné M. F... comme représentant de section syndicale au sein de la société Metro Cash & Carry France (la société) ; que par requête enregistrée le 20 juillet 2017, la société a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation de M. F...
en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil (anciennement 1315) ; 3°/ qu'en application de l'article 6.2.7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, pour la détermination des seuils d'effectif permettant la désignation d'un représentant de section syndicale, les salariés à temps partiel sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail ; que ces dispositions dérogent aux dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du code du travail ; qu'en se déterminant au vu des dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du code du travail, le tribunal a violé l'article 6.2.7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, ensemble l'article L.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail ; Attendu que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H...
éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, pour constater l'existence d'une section syndicale de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance au sein de la société Carmignac gestion et débouter cette dernière de sa demande tendant à l'annulation de la désignation, par cette fédération, de M. P...
; qu'en se fondant sur la démission en cours d'instance du salarié pour déclarer la requête sans objet, le tribunal qui s'est fondé sur une circonstance postérieure à l'introduction de l'instance a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 2142-1-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, la désignation de M. C... en qualité de représentant de section syndicale CFTC ayant produit des effets en matière de protection du salarié contre un licenciement, la démission du salarié de son mandat de représentant de section syndicale n'avait pas eu pour conséquence d'anéantir ces effets ; que la société Carmignac gestion était donc fondée à solliciter l'annulation de cette désignation litigieuse quand bien même M. C...
D..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cora, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juin 2016, pourvoi n° 14-29.003), statuant en référé, que M. D...
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodexo entreprises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 21 novembre 2017), que, le 18 mai 2017, la société Sodexo entreprises (la société) a été informée de la désignation de Mme G...
; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l'association de ce refus ainsi que du rejet implicite du recours hiérarchique exercé par elle, a le 19 février 2018 annulé la décision de l'inspection du travail pour un motif de légalité interne, considérant que le salarié avait commis une faute suffisamment grave justifiant que son licenciement soit autorisé ; que le mandat de M. S... est venu à expiration entre temps, en mai 2017 ; qu'il a été désigné représentant de section syndicale au sein de l'association par le syndicat UNSA santé sociaux public et privé (le syndicat) par lettre datée du 26 mars 2018, reçue par l'association le 28 mars suivant ; que le 10 avril 2018, l'association a saisi un tribunal en annulation de cette désignation ; Attendu que M. S...