Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-12.021
Cour de cassation; contrairement à ce que soutient l'intimé, la règle de maintien du salaire ne signifie pas que le taux horaire ait dû passer, en octobre 2000, de 42,02 francs à 49,14 francs (salaire mensuel de 7.027,50f/143 heures); c'est le taux horaire qui est seul maintenu, de sorte que le salaire de base de M. X... était alors de 5.462,60 francs, auquel s'ajoutait un "différentiel RTT" de 957,79 euros, pour aboutir à un total de 6.420,39 francs (non compris les heures supplémentaires, ni les majorations pour travail de nuit ou le dimanche); ALORS QUE Monsieur X...