Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.410
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] [A] de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait vocation à relever de la catégorie C.3, subsidiairement C.2 de la classification annexée au statut de la SNCM, et de ses demandes consécutives tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire et garantir par l'AGS ses créances de rappel de salaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « il appartient au salarié qui revendique une autre classification d'en établir la preuve. Par avenant à son contrat de travail du 10 juillet 2008, Mme [A] a été nommée chef du service Gestion-Facturation au sein de la division technique à compter du 1er juillet 2008, niveau cadre, sous l'autorité du responsable des services techniques. Ni l'avenant au contrat de travail, ni la fiche de poste ne précisent le niveau de classification dans la catégorie cadre.