Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 11/018031
Cour d'appelAttendu que, selon les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle, qui est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie, ne peut être rompu par l'employeur pendant les périodes de suspension, à peine de nullité, que si celui-ci justifie soit d'une faute grave soit d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ; Que les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie, alors même qu'au jour du licenciement, il a été informé d'un refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles ; Attendu qu'en l'espèce, comme le relève M.