Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.326
Cour de cassationl'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux que le salarié est tenu de fournir afin d'étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour justifier ses demandes, Mme Y... versait aux débats un décompte des jours pendant lesquels elle avait travaillé pour le compte de M. Z..., dont il résultait que 196 heures ne lui avaient pas été rémunérés entre 2102 et 2014 ; qu'en déboutant dès lors Mme Y... de sa demande au seul motif qu'elle n'établissait avoir travaillé le nombre d'heures pour lesquelles elle demandait à être rémunérée, le conseil de prud'hommes a partiellement inversé la charge de la preuve au regard du texte susvisé, ainsi violé ;