Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article D3231-6 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D2231-5 du Code du Travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; que sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que le principe qui prévaut est que le SMIC garantissant le salaire de la prestation élémentaire de travail, seuls les éléments qui correspondent à la contrepartie de cette prestation de travail doivent en conséquence être retenus pour vérifier si le SMIC est atteint ou non ; qu'aucune des parties ne conteste que le temps de pause n'est pas un travail effectif tel que défini par les articles…