Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 janvier 2024, 21/03700
Cour d'appel, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Le juge de la liquidation a le pouvoir de supprimer l' astreinte dans son principe s'il est établi que l'inexécution de l' astreinte provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.