Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266
Cour de cassationVu les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de signature de la lettre de licenciement par une personne ayant pouvoir et qualité pour licencier en tant qu'employeur s'analyse en une absence de lettre et donc de motifs opposables au salarié dont le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la lettre devant