Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.076
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L 432-1 et 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le 1er article, et celle sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le 2ème constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre ; que si elles peuvent être conduites de façon concomitante, sous réserve des délais les plus favorables, la consultation simultanée sur un projet de fermeture d'établissement et de licenciement collectif pour motif économique est nulle si la décision de fermer l'établissement a été préalablement arrêtée par l'employeur ; que ce principe, posé par un arrêt de la chambre sociale du 17 juin 1997, n 'a pas été remis en cause par celui du 09 février 2000 ;