Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161
Cour de cassationconsidérant que le motif réel du licenciement était le refus par Mme X... d'accepter la proposition du 7 septembre 2005, non évoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et ainsi violé les articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ; 5° / que les juges doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que dès lors en considérant que le grief relatif aux absences d'avenants ou de contrats en général n'était pas suffisamment établi pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se contentant de mentionner les courriels, versés aux débats par l'employeur au soutien de ses demandes, et échangés entre M.