Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.349
Cour de cassationSuivant l'article L. 122-1, alinéa 1er, devenu L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et suivant l'article L. 122-1-1 2 devenu L. 1242-2 2 du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'"accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise". Doit être approuvé l'arrêt requalifiant en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par la Réunion des musées nationaux pour le recrutement d'agents de surveillance affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires.