Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-40.219
Cour de cassationla salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions de première instance et d'appel, Mme X... n'avait pas invoqué l'existence d'un tel préjudice ;