Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008
Cour de cassationla salariée sans caractériser ni constater la moindre perte de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un préjudice subi par la salariée et résultant de l'infraction commise par l'employeur, en a fixé le montant; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prime de fin d'année aux motif que l'employeur reconnaissait que le salariée pouvait prétendre à cette prime alors, selon le moyen, que par une telle énonciation,