Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.842
Cour de cassationl'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et le fait que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler et selon quels horaires, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, qu' à cet égard la durée annuelle minimale de travail a été convenue entre les parties dans le contrat de travail initial et dans ses avenants qui se sont succédés de 2002 à 2011, qu'en outre l'employeur produit la lettre que la salariée a adressée à son délégué régional le 25 janvier 2014 dans laquelle elle fait état de ses horaires de travail avant son départ en congé parental, qu'il en résulte que cette dernière connaissait et ses jours de travail