Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11.025
Cour de cassationl'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié versait aux débats des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination (absence de convocation prouvée à la visite médicale ; doute étayé sur l'inscription à la formation) ; qu'elle ne pouvait repousser toute idée de discrimination en se contentant d'affirmations sur la politique générale de l'entreprise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de ce que la cour d'appel a retenu que la rupture était imputable au salarié, sans constater que l'employeur ne l'avait pas licencié, est inopérant dès lors que la demande ne tend qu'au paiement de salaires ;