Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.966
Cour de cassationSelon l'article L. 422-1-1 du Code du travail, si un délégué du personnel constate une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et en cas de carence de ce dernier ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Un délégué du personnel qui a dénoncé devant le conseil de prud'hommes une discrimination dont il était l'objet, était dans l'exercice de sa mission ; les heures ainsi passées devaient s'imputer sur ses heures de délégation