Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.541
Cour de cassationl'employeur sans contrepartie, madame X... étayait suffisamment au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail sa demande, et elle mettait l'intimée en mesure de répondre en justifiant des horaires, ce que celle-ci s'abstenait de faire ; que le contrat de travail ne mentionnait pas d'horaires ; que l'absence de réclamations de la salariée sauf à l'exposer à l'acquisition de la prescription ne constituait pas une renonciation sans équivoque à être remplie de ses droits ; que sauf à infirmer le montant alloué pour prendre en compte les années non prescrites, le raisonnement des premiers juges ayant retenu l'ouverture du droit à règlement devait être approuvé ; qu'outre les congés-payés c'était donc la somme de 26.401,39 euros que la SAS Oberdis serait condamnée à payer à madame X...