Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.754
Cour de cassationdéterminer au regard de ces éléments la classification conventionnelle qui lui était applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la modification de son contrat de travail s'agissant du temps de travail, la cour d'appel énonce que la salariée, qui développe sur trois pages de conclusions qu'elle n'a en définitive jamais signé de contrat de travail, ne peut sérieusement soutenir que celui-ci aurait été modifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait état dans ses conclusions de la signature, le 26 octobre 2013, d'un contrat de travail modifiant selon elle les heures de travail qu'elle effectuait précédemment, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen…