Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.221
Cour de cassationde son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 et L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à la démission ; Et attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié a fondé sa demande à la fois sur l'absence de règlement des commissions et la non-livraison des collections nécessaires à l'exercice de son travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité des commissions dues au salarié, a exactement décidé que la rupture du contrat résultant du seul manquement de l'employeur à ses obligations s'analysait en un licenciement sans cause…