Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.362
Cour de cassationil résulte de son bulletin de paie (pièce 20). Cet échange de mail est parfaitement humiliant et dégradant pour Mme Roselyne Z... et montre l'état d'esprit de ces deux responsables. Ses horaires de travail vont changer continuellement avec plus de coupures. Il s'agit bien de faits relevant de pratiques de harcèlement qui ne peuvent trouver aucune justification. », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile. ALORS QUE, sixièmement, Mme Z... faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 7, 4e alinéa), que « la pratique de harcèlement moral a(vait) également été mise en place à l'encontre de Mme Ayten D..., M. Frédéric G..., M. Sylvain I..., remplaçant de M. Frédéric G...