Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.527
Cour de cassationla salariée tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Di X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime de fin d'année ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure, ni de l'arrêt, que les moyens tirés de l'engagement unilatéral de l'employeur et des normes objectives ait été soulevé devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Di X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience