Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00689
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Le 24 février 2021, les élus du comité social et économique ont été convoqués à une réunion extraordinaire organisée le 4 mars 2021 avec comme ordre du jour : " information-consultation du comité social et économique sur le projet de licenciement pour faute de M. [E], demandeur d'élection et candidat suppléant non élu à l'élection du comité social et économique ". La société [1] a sollicité l'autorisation de licencier M. [E] auprès de l'inspection du travail. Par lettre du 19 août 2021, l'inspection du travail a autorisé le licenciement. M. [E] a formé un recours contre cette décision auprès le tribunal administratif de Versailles, puis de la cour administrative d'appel de Versailles. L'autorisation de licencier M. [E] a été confirmée. M. [E] a été licencié par lettre du 8 septembre 2021 pour faute grave. Par requête du 7 mai 2021, M.
AFFAIRE [H] RAPPORTEUR N° RG 21/08837 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7VH S.A.S. [1] C/ [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 18 Novembre 2021 RG : F 19/00901 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 MARS 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Sabine KUNTZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [K] [D] épouse [T] née le 11 Juin 1995 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2025 Présidée par…
; condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif (20 mois de salaire) (47 067,20 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) ; condamner la société à rectifier les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu'aux entiers dépens. Parallèlement, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 27 février 2018 par l'inspection du travail suite à l'accident survenu le 13 septembre 2017.
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/01435 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZUV [R] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 19 Janvier 2023 RG : 20/00023 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 MARS 2026 APPELANT : [Z] [R] né le 17 Octobre 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représenté par Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE [1] RCS de Lyon N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2025 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 25 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01871 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZAK Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00214 APPELANT : Monsieur [K] [Q] né le 30 octobre 1975 à [Localité 1] (13) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES, avocats au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.R.L.
Mme [V] [C] a été engagée par la société [1] selon contrat à durée déterminée à compter du 29 avril 2019 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 03 novembre 2019 en qualité de vendeuse. A compter du 11 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 05 février 2020, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle, laquelle a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'inspection du travail le 26 février 2020, suite à la rétractation de Mme [C].
En l'espèce, sur demande du salarié, l'inspecteur du travail, par courrier du 1er octobre 2021, répondait au salarié qu'elle avait « effectué un deuxième contrôle de l'entreprise le 22 septembre 2021 (') et avoir à nouveau constaté que l'entreprise réceptionne des containers et, après préparation des commandes, expédie des marchandises chez des clients ». Par courrier du 11 janvier 2022, l'inspection du travail précisait que « des contrôles ont été effectués sur le site de [Localité 8] concernant le recours à des salariés intérimaires après les licenciements pour motif économique effectués en juin. Ces contrôles ont conclu à un recours non autorisé à du travail temporaire ce qui constitue une infraction à l'article L.1251-9 du code du travail pouvant être sanctionnée par l'amende de 7500 euros prévue à l'article L.1255-5 du code du travail. Le procès-verbal a été transmis au procureur.
En l'espèce, sur demande du salarié, l'inspecteur du travail, par courrier du 1er octobre 2021, répondait au salarié qu'elle avait « effectué un deuxième contrôle de l'entreprise le 22 septembre 2021 (') et avoir à nouveau constaté que l'entreprise réceptionne des containers et, après préparation des commandes, expédie des marchandises chez des clients ». Par courrier du 11 janvier 2022, l'inspection du travail précisait que « des contrôles ont été effectués sur le site de [Localité 7] concernant le recours à des salariés intérimaires après les licenciements pour motif économique effectués en juin. Ces contrôles ont conclu à un recours non autorisé à du travail temporaire ce qui constitue une infraction à l'article L.1251-9 du code du travail pouvant être sanctionnée par l'amende de 7500 euros prévue à l'article L.1255-5 du code du travail. Le procès-verbal a été transmis au procureur.
En l'espèce, sur demande du salarié, l'inspecteur du travail, par courrier du 1er octobre 2021, répondait au salarié qu'elle avait « effectué un deuxième contrôle de l'entreprise le 22 septembre 2021 (') et avoir à nouveau constaté que l'entreprise réceptionne des containers et, après préparation des commandes, expédie des marchandises chez des clients ». Par courrier du 11 janvier 2022, l'inspection du travail précisait que « des contrôles ont été effectués sur le site de [Localité 7] concernant le recours à des salariés intérimaires après les licenciements pour motif économique effectués en juin. Ces contrôles ont conclu à un recours non autorisé à du travail temporaire ce qui constitue une infraction à l'article L.1251-9 du code du travail pouvant être sanctionnée par l'amende de 7500 euros prévue à l'article L.1255-5 du code du travail. Le procès-verbal a été transmis au procureur.
En l'espèce, sur demande du salarié, l'inspecteur du travail, par courrier du 1er octobre 2021, répondait au salarié qu'elle avait « effectué un deuxième contrôle de l'entreprise le 22 septembre 2021 (') et avoir à nouveau constaté que l'entreprise réceptionne des containers et, après préparation des commandes, expédie des marchandises chez des clients ». Par courrier du 11 janvier 2022, l'inspection du travail précisait que « des contrôles ont été effectués sur le site de [Localité 8] concernant le recours à des salariés intérimaires après les licenciements pour motif économique effectués en juin. Ces contrôles ont conclu à un recours non autorisé à du travail temporaire ce qui constitue une infraction à l'article L.1251-9 du code du travail pouvant être sanctionnée par l'amende de 7500 euros prévue à l'article L.1255-5 du code du travail. Le procès-verbal a été transmis au procureur.
Il a de plus constaté qu'un prestataire extérieur aurait été engagé à sa place sur un site qu'il avait étudié'; Monsieur [L] a assumé la maîtrise d''uvre et la rénovation lourde d'un appartement de l'immeuble de la [Adresse 16]. Ce dernier a alerté le pôle immobilier sur la nécessité de nommer un coordinateur de sécurité, mais Madame [J] a passé outre cette obligation, mettant le chantier en défaut auprès de l'Inspection du Travail et faisant courir un risque pénal inutile à l'ensemble des intervenants. Monsieur [L] a de plus précisé que plusieurs entreprises lui avaient fait écho sur la même Direction, d'outrepassement de son rôle de Maître d'Ouvrage et non-respect de la hiérarchie dans la chaîne de décision. Il met directement en cause l'organisation actuelle du Pôle Immobilier et la dualité de la Maîtrise d''uvre.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. ' Selon l'article L.
Le 5 août 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Le 18 janvier 2023, Mme [L] sera déclarée inapte en raison de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par lettre du 25 janvier 2023, elle est convoquée à un entretien préalable pour le 7 février 2023 et elle sera licenciée par lettre recommandée du 27 mars 2023, après enquête de l'inspection du travail, pour inaptitude.
Le 30 novembre 2021 un rappel à l'ordre écrit lui a été adressé. Par courrier du 16 février 2022, l'[1] a convoqué Monsieur [L] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courriers du 25 février 2022 adressés à l'employeur, Monsieur [L] [V] a contesté les sanctions disciplinaires du 24 août 2021 et du 30 novembre 2021. Le 1er mars 2022, Monsieur [L] [V] a adressé un courrier à l'inspection du travail alertant sur le harcèlement moral qu'il estimait subir au sein de l'[1] depuis l'arrivée du nouveau directeur adjoint et du nouveau responsable de l'unité de production. Le 21 mars 2022, faisant suite à l'entretien préalable du 25 février 2022, l'[1] a avisé Monsieur [L] [V] qu'elle envisageait sa rétrogradation pour motif disciplinaire, avec modification du contrat de travail sur le poste de sylviculteur.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.
[Y] ne donne aucune information sur sa situation professionnelle actuelle et ne garantit pas d'être en capacité de rembourser les condamnations. Elle soutient que le paiement des condamnations par la société mettrait en péril son fonctionnement et ce d'autant plus que les condamnations concernent six anciens salariés de la société et que cela engendrerait des difficultés économiques considérables pour la société. Elle indique que le rapport de l'inspection du travail ne peut avoir valeur probante puisque la procédure et la décision de l'inspection du travail ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023. Elle expose que le rapport, seul élément apporté par la demanderesse, ne peut être recevable.
Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que, par conséquent, Mme [J] avait jusqu'au 11 août 2022 pour saisir le conseil d'une telle demande. Elle soutient que la demande relative au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023. Elle indique que le rapport de l'inspection du travail ne peut avoir valeur probante puisque la procédure et la décision de l'inspection du travail ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023. Elle expose que le rapport, seul élément apporté par la demanderesse, ne peut être recevable.
Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que, par conséquent, M. [S] avait jusqu'au 08 février 2023 pour saisir le conseil d'une telle demande. Elle soutient que la demande relative au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023. Elle indique que le rapport de l'inspection du travail ne peut avoir valeur probante puisque la procédure et la décision de l'inspection du travail ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023. Elle expose que le rapport, seul élément apportée par la demanderesse, ne peut être recevable.