Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-44.623
Cour de cassationL'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail sur le reclassement du salarié qui, victime d'un accident du travail, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit être recueilli lorsque l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Il s'ensuit que n'ont pas été consultés conformément aux prévisions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail les délégués du personnel dont l'avis a été recueilli alors que le salarié n'a fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail en vue de faire constater son inaptitude.