Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.430
Cour de cassationl'employeur est constitué au motif que le constat d'huissier produit par Mme [J] « confirme sa volonté délibérée de dissimulation puisque ce constat est daté du 13 avril 2016, soit deux jours après la suppression massive des fichiers concernés le 11 précédent », la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas constaté la nature des fichiers supprimés et ne s'est expliquée ni sur les suppressions régulières des fichiers inutiles ou devenus comme tels, ni sur les données transmises à l'employeur, éléments exclusifs de toute volonté de la part de la salariée de destruction d'information, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 5°- ALORS enfin