Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 19/14002
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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.» Ainsi, M. [L] est fondé à préciser qu'outre ses nombreuses tâches, il devait assurer l'encadrement de son équipe de commerciaux, consistant à les accompagner sur le terrain, notamment en Seine-Maritime, en Indre-et-Loire, en Eure-et-Loir, dans l'Eure, le Loiret, le Calvados, le Loir-et-Cher, l'Orne' comme le démontrent d'ailleurs les justificatifs de frais professionnels versés aux débats par la société elle-même.
[U], qui a toujours été domicilié en Gironde pendant la durée de la relation contractuelle, a été amené à effectuer des déplacements dans les divers chantiers sur lesquels il intervenait, étant précisé que le siège de la société, situé initialement à [Localité 8], près de [Localité 7], en Corrèze a été déplacé dans le même département mais à [Localité 10]. Le contrat de travail conclu entre le salarié et la société Monta-Tub prévoyait, en son article 3, que les frais professionnels étaient rétribués par « jour calandaire », sauf en cas de travaux à effectuer à l'atelier de [Localité 8], à hauteur de 185 francs par jour. L'article 4 précisait qu'à la demande de la société, le salarié devrait se déplacer sur l'ensemble des chantiers par ses propres moyens, moyennant une indemnisation de 0,80 franc du kilomètre.
Est nulle la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert personnellement
[C] a à nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux, laquelle a, par ordonnance du 20 décembre 2013, ordonné un complément d'expertise et condamné la société Velum International à payer à M. [C] les sommes suivantes : - provision sur commissions : 10 000 € ; - provision sur congés payés afférents : 1 000 € ; - avance sur les frais professionnels : 3 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 700 €. L'expert judiciaire a à nouveau déposé son rapport le 26 février 2016. Le 7 mars 2016, M. [C] a à nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux à fin d'obtenir le paiement de plus amples provisions sur commissions et de diverses sommes. La formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux a rejeté ces demandes par ordonnance du 3 juin 2016. Par arrêt du 23 février 2017, la présente cour a confirmé cette ordonnance.
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvois n° F 20-21.590 A 20-22.045 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 I.
à payer à l'Urssaf de Rhône-Alpes la somme de 218 389 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société [3] versait aux débats la lettre d'observations du 31 août 1999 (Prod.7) qui précisait, sur le redressement relatifs aux « frais professionnels : abattement supplémentaire de 5% pour les ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit », que « nous vous précisons que la déduction supplémentaire de 5 % est exclusivement réservée aux imprimeurs qui travaillent dans une imprimerie de journaux et qui exercent leurs fonctions la nuit. A l'occasion du contrôle, nous avons remarqué que l'abattement supplémentaire était appliqué à du personnel dont la qualification indique qu'ils ne travaillent pas exclusivement de nuit.
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1061 F-D Pourvoi n° U 21-10.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-10.175 contre l'arrêt n° RG : 15/05026 rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre) et l'arrêt n° RG : 17/11608 rendu le 6 novembre 2020 par la même cour d'appel (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial [3] (EPIC RTM), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
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L'absence fautive de production des documents issus du système de l'entreprise fait perdre au salarié une chance de réclamer et percevoir les primes qu'il avait l'habitude de percevoir. En tenant compte du fait que le salarié n'a pas travaillé depuis la fin du mois de septembre, le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300,00 euros.
indûment payées et des frais personnels exposés par lui pris en charge par la société, alors « que la cassation à intervenir sur la neuvième et/ou la dixième branche du deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais professionnels injustifiés, la cour d'appel s'étant fondé, pour motiver ce rejet, sur la mise à l'écart du grief de licenciement correspondant. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 14.
(non-déclaration de la salariée sur le registre du personnel, dégradation importante de ses conditions de travail, diffusion dans l'entreprise d'informations confidentielles la concernant, expression par l'employeur de son intention de la licencier, non-paiement de certaines heures, défaut ou retard de transmission des fiches de paie, non-remboursement de frais professionnels, non-respect du contrat concernant le versement des commissions, défaut de visites médicales obligatoires, absence de tickets restaurants ou d'une pièce pour se restaurer) et solliciter son intervention « afin de que [ses] conditions de travail de salariée redeviennent normales » ; qu'en écartant le harcèlement moral, sans examiner l'intégralité des éléments invoqués par la salariée, ni a fortiori rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un tel harcèlement, la cour…
réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat entre le 5 septembre 2018 et le 1er septembre 2019 : 16'731 €, indemnité compensatrice de congés payés pour 2016/2017 : 1 671 € , indemnité compensatrice de congés payés pour 2017/2018 : 1 671 €, indemnité compensatrice de préavis : 3 042 €, indemnité de congés payés sur préavis : 149 € prime de précarité : 3 342 €, remboursement de frais professionnels visa Algérie : 50 € déclaration des spectacles, des répétitions et des heures du secrétariat non déclaré auprès des organismes compétents, déclaration de la période de rupture (septembre 2018, septembre 2019), en cas de non réintégration, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (à apprécier par les juges), indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 mois de salaire : 72'962 €, harcèlement moral et mesures discriminatoires : réparation de…
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 928 F-D Pourvoi n° E 21-10.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 2], venant aux droits de la société [3], a formé le pourvoi n° E 21-10.760 contre l'arrêt n° RG 19/0098 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Chronotec, Xavier Huertas et associés, ès qualités, et MJ Lefort, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Chronotec reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] les sommes de 21 600 € nets correspondant au forfait mensuel relatif aux frais professionnels, de 2 598,15 € à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2017, de 259,81 € au titre des congés payés afférents, de 7 624,92 € à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, de 762,49 € au titre des congés payés afférents, de 4 181,57 € à titre de solde de maintien de salaire et de 1 322,12 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1/ ALORS QUE la société Chronotec avait indiqué avoir remis à M.
SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° F 21-14.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Optique Delano, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.165 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.
l'ensemble des concessions visées à l'article 2 ci-dessus, M. [K] se déclare rempli de tous ses droits et demandes résultant notamment : - de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail au sein de l'Association : rappels de salaire, avantages individuels de toute nature, primes, heures supplémentaires, congés payés, avantages en nature, frais professionnels, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustif, - de la rupture ou de la cessation de son contrat de travail, tant au niveau de la forme que du fond avec la société (sic)'. Il en résulte nécessairement que même si au jour de la convention le salarié ne pouvait plus prétendre à indemnités de congés payés, l'indemnité transactionnelle versée comprenait l'indemnité de préavis de licenciement qui n'aurait pas eu à lui être versée si le licenciement pour faute grave avait prospéré.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement pour faute grave était fondé et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; 1/ ALORS QUE M. [F] [Y] avait souligné (conclusions p.
SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 927 F-D Pourvoi n° X 20-18.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M.